Assemblée nationale : un projet de loi régissant les organisations interprofessionnelles en examen
Le texte soumis aux députés est précédé d’un autre modifiant certaines dispositions de la loi de 1990 sur la liberté d’association au Cameroun.
Bientôt, les organisations interprofessionnelles seront régies par une loi particulière. Telle est l’intention exprimée à travers les deux projets de loi reçus par Hilarion Etong, le premier vice-président de l’Assemblée nationale hier, mardi 16 novembre 2021. Le premier projet de texte porte modification de certaines dispositions de la loi du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association, notamment son article 5(4) qui exclut initialement de son champ d’application les partis politiques, les syndicats, les associations sportives, les organisations non gouvernementales, les associations artistiques et culturelles. À cette liste exhaustive, la nouvelle disposition (article 5(4) nouveau) ajoute « les organisations interprofessionnelles ».
D’un volume de 60 articles, le second projet de loi introduit ce jour régit pleinement et spécifiquement les organisations interprofessionnelles au Cameroun. « Il constitue une réponse à un certain nombre de problèmes relevés dans les filières de production camerounaise, notamment les inégalités, le manque de synergie dans les interventions des acteurs et la quasi-absence d’organisation structurée suivant les standards internationaux », justifie l’exposé des motifs. En outre, « ces insuffisances de notre système de production ont rendu hautement nécessaire la mise sur pied d’un cadre juridique permettant de structurer les filières les filières économiques en chaînes de valeurs complémentaires et solidaires, tout en préservant les intérêts de tous les maillons ».
La charge incombera au ministre de l’Administration territoriale de défendre ledit projet de loi devant la commission des lois constitutionnelles, des droits de l’homme et des libertés, de la justice et du règlement, de l’administration. Dans sa structure, la nouvelle loi à examiner fixe les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des organisations interprofessionnelles qui sont des personnes morales de droit privé, de statut associatif constituées en vue d’assurer la coordination des échanges interprofessionnels et de la défense de leurs intérêts.
L’on peut déjà retenir en guise de définition au sens de l’article 2(1) de ce texte que « les interprofessions sont un modèle élaboré de l’organisation économique des acteurs d’une filière, qui repose sur l’économie contractuelle et la concertation ». Elles ont « pour objectifs, en collaboration avec les organismes compétents, d’assurer la concertation, de protéger l’intérêt commun de l’ensemble de leurs membres et de promouvoir le développement des différents segments de la filière, notamment la production, la transformation et la commercialisation » (alinéa 2).
Lire aussi : Assemblée nationale : les six premiers projets de loi sur la table des députés
Les catégories d’organisations interprofessionnelles
Deux catégories d’organisations interprofessionnelles sont retenues, à savoir l’organisation interprofessionnelle simple (OIS) et l’organisation interprofessionnelle à compétence étendue (OICE). Respectivement, il faut entendre par OIS « une interprofession volontairement constituée par les organisations professionnelles appartenant aux différents maillons d’une filière et dont l’objectif est prioritairement d’œuvrer pour l’intérêt de leurs membres ». De l’autre côté et comme son nom l’indique, l’OICE désigne « une organisation interprofessionnelle dont le champ de compétence peut être, sous réserve du respect des règles et critères spécifiques, élargi à tous les acteurs d’une filière exerçant sur toute l’étendue du territoire national et dont la mission est d’œuvrer pour l’intérêt collectif de ladite filière ».
Il est à noter que les deux types d’organisations se créent selon des modus operandi différents. D’une part, l’OIS « se crée librement. Toutefois elle n’acquiert de personnalité juridique que si elle a fait l’objet d’une déclaration accompagnée de deux exemplaires de ses statuts », indique article 7 du projet de loi. L’alinéa 4 de cette disposition précise que « le silence du préfet pendant une durée de deux mois, après le dépôt du dossier de déclaration, vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique ». D’autre part, l’article 18 dispose que « l’OICE est une OIS détentrice d’un acte de reconnaissance délivré dans les conditions fixées par la présente loi etses textes d’application ». Par ailleurs, « l’extension de compétence est accordée à la demande de l’organisation interprofessionnelle concernée, sur proposition du ministre chargé de la production de l’activité concernée, et après avis favorables du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la commercialisation dans ladite filière » (article 19). Et l’article 20 de préciser que « l’extension de compétence est conférée par décret du président de la République ».
Lire aussi : Joshua Osih (SDF) : « le budget a déjà 15 jours de retard »
Ressources
Au chapitre de leurs ressources respectives, celles des OIS sont constituées des cotisations de ses membres ; des contributions forfaitaires d’un maillon ; des rémunérations des prestations de services ; du produit de ses placements (article 35). Tandis que les OICE bénéficient, en plus des ressources énumérées ci-dessus, des contributions éventuelles de l’Etat ; des financements des bailleurs et organismes internationaux ; des dons et legs ; des cotisations interprofessionnelles obligatoires (article 37). Toutefois, il est possible de conclure des accords interprofessionnels au sein de toute organisation interprofessionnelle (article 41).
Lire aussi : Loi de finances : l’Etat du Cameroun veut instituer une taxe sur les transferts d’argent dès 2022