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Commerce extérieur : les banques appelées à dénoncer leurs clients véreux

Une procédure d’alerte sera instituée pour les intermédiaires agréés, dans l’hypothèse d’un doute sur la sincérité des informations fournies par un client. Bien plus, ces intermédiaires agrées auront désormais une obligation de communication des transactions financières en matière de changes.

C’est une épée de Damoclès qui pèsera désormais sur la tête des établissements de crédit et des établissements de microfinances. Parmi les innovations fiscales du projet de loi de finances 2021, il y a d’une part l’institution d’une procédure d’alerte pour les intermédiaires agréés et d’autre part l’obligation de communication des transactions financières par les intermédiaires agréés. Si le projet de loi de finances 2021 est voté en l’état, ces structures seront prises entre le « marteau » de l’Administration douanière et « l’enclume » du secret bancaire qui est une sorte de tradition dans le secteur.

Avec l’institution d’une procédure d’alerte pour les intermédiaires agréés, prévue à Article dixième des dispositions relatives aux droits et taxes de douanes, les intermédiaires agrées seront habilités, « lorsqu’ils ont un doute sur la régularité d’une opération financière avec l’étranger se rapportant au commerce extérieur, à émettre une alerte confidentielle à l’administration en douane». Au ministère des Finances, l’on explique cette alerte emporte décharge de responsabilité vis-à-vis de l’administration des douanes lorsqu’il est établi que l’intermédiaire concerné n’a pas violé la règlementation dans le cadre des opérations réalisées pour le compte du client suspecté.

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Selon l’article onzième relatif aux changes, les intermédiaires agréés sont tenus de communiquer par voies électroniques à la Direction générale des Douanes, au plus tard le 10 de chaque mois, toutes les informations relatives aux transactions financières avec l’étranger pour leur compte et celui de leurs clients au cours du mois précédent. Les intermédiaires agréés sont également tenus de transmettre, au plus tard le 10 janvier de chaque année à la même Administration, les états annuels consolidés de l’année précédentes.

Le projet de loi prévoit aussi que les établissements de microfinances sont astreints aux mêmes obligations [que les banques] pour les transactions financières effectuées avec l’étranger sur leur ordre pour le compte de leurs clients. Bien plus, « le défaut de transmission de ces informations leur transmission au-delà des délais prescrits sont assimilés à l’infraction de refus de communication des pièces prévue dans le Code des Douanes Cemac et sanctionné comme tel, sans préjudice des astreintes prévues par ledit Code».

En la matière, l’article 398 du Code des Douanes Cemac stipule que : « Est passible d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA : a) tout refus de communication de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux dispositions des articles 76 et 116 ci-dessus».

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Selon l’article 76, les chefs de bureaux et receveurs des douanes, les agents des douanes ayant le grade d’inspecteur, de contrôleur ou d’officier des douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service (…) dans les établissements bancaires. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. L’administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.

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