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Les dirigeants des entreprises et établissements publics qui ont dépassé le mandat social de 09 ans doivent-ils démissionner avec l’entrée en vigueur des nouvelles lois?

Par Christian Bomo Ntimbane*

Il y a quelques jours, une lettre de Monsieur KEDI, l’actuel Directeur Général de l’ Agence de régulation de l’électricité (ARSEL), adressée à Son Ministre de tutelle , celui des Mines et de l’Énergie fuitait sur les réseaux sociaux.

Dans cette correspondance officielle, ce Directeur Général d’un établissement public demandait son remplacement à cette fonction parce que son mandat de dirigeant social était arrivé à expiration . Il disait qu’il avait fait plus de 09 ans dans cette fonction.

On se souvient que Madame le Professeur BIWOLE ancienne Directrice Générale-adjoint d’un autre établissement public administratif avait aussi quitté volontairement ses fonctions pour les mêmes raisons.

Ces premiers départs volontaires de directeurs généraux pourtant nommés par décret présidentiel arrivent au moment de l’entrée en vigueur de nouvelles lois du 12 juillet 2017 portant respectivement sur le statut général des entreprises publiques et sur les établissements publics.

Ces nouvelles lois sont venues abroger la loi du 22 décembre 1999 portant statut des entreprises du secteur public et parapublic.

Ces textes disposent désormais et clairement que les actes posés par les directeurs généraux ayant dépassé leur mandat de 03 ans renouvelables deux fois , soit en total 09 ans, seront nuls et nul effet.

C’est ce qui peut justifier ces précautions prises par le Directeur Général de ARSEL qui ne veut certainement pas poser des actes nuls.

Certains analystes pensent que les dispositions de ces nouveaux textes ne s’appliquent que pour l’avenir en vertu du sacro-saint principe de la non rétroactivité des lois.

Ils estiment que les nouvelles lois s’appliqueront pour l’avenir , et de ce fait,on ne devrait pas tenir compte du temps que les Directeurs généraux en fonction ont eu à passer avec l’ancienne loi.

Pour eux , même si un Directeur Général a déjà mis plus de 09 ans , il peut continuer du fait de la nouvelle loi qui ne comptabilise pas le temps passé.

Il se pose donc ici le problème juridique de l’application de la loi dans le temps , des effets de l’abrogation d’une ancienne loi et ceux de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

La nouvelle loi qui entre en vigueur peut-elle s’appliquer aux faits passés ou antérieurs à son entrée en vigueur ?

Nous allons analyser cette question sous deux angles :

Ier POINT :

Les nouvelles lois de 2017 sur les entreprises et établissements publics qui abrogent l’ancienne loi sur les entreprises du secteur public et parapublic de 1999, ne s’appliquent que pour le futur.

C’est le principe de la non rétroactivité des lois.

Une nouvelle loi ne saurait donc en vertu de ce principe régir des faits ou les actes qui lui sont antérieurs .

Les effets produits par l’ancienne loi continuent s’ils sont plus favorables au bénéficiaire .

C’est la théorie jurisprudentielle des droits acquis.

La loi sur les entreprises du secteur public et parapublic de 1999 prévoyait que la durée des mandats des directeurs généraux pouvait aller jusqu’à 09 ans.

Ces directeurs généraux qui n’ont pas épuisé le temps de leur mandat peuvent continuer à exercer sous la nouvelle loi, si un décret présidentiel ne vient pas les démettre.

2ème POINT :

Par contre, les Directeurs généraux dont les mandats sont arrivés à expiration avec l’ancienne loi, c’est à dire 09 ans ne peuvent pas se prévaloir des nouveaux délais de 09 ans prévus par la nouvelle loi.

Ils n’ont aucun droit acquis, leur précédent mandat sous la loi ancienne est arrivé à leur terme.

Il faut bien noter que la loi du 22 décembre 1999 sur les entreprises du secteur public et parapublic limitait aussi les mandats de ces dirigeants à 09 ans.

Société à capital pulic

ARTICLE 47.- (1) Le directeur général, et s’il y a lieu, le directeur général adjoint, sont nommés à la majorité des deux (2/3) par le conseil d’administration sur proposition de l’actionnaire majoritaire ou unique, pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.

ARTICLE 48.- Les fonctions de directeur général prennent fin : – par révocation ; – par non renouvellement du mandat ; – par décès ou par démission ; – du fait de la dissolution de l’entreprise.

Etablissement public administratif

ARTICLE 68.-
Le directeur général est nommé par décret du Président de la République pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.

Mais la différence avec les nouvelles lois était que ce texte de 1999 ne prévoyait pas de sanction de nullité contre les actes posés par les directeurs généraux qui avaient dépassé la durée de mandat légal.

Ces derniers pouvaient donc continuer à signer des actes sans risque.

Ils justifiaient aussi ces dépassements de délais de mandat par l’argument selon lequel, il fallait par parallélisme de forme d’autres décrets pour les démettre.

Or il faut bien savoir que les décrets présidentiels qui les nommaient étaient des mandats qui leur ont été donnés sous le visa et sur la base de la loi de 1999 sur les entreprises du secteur public et parapublic qui limitait leur mandat social à 09 ans.

Ce qui signifiait que leur décret de nomination qui est l’acte qui leur donne mandat de gérer une entreprise ou un établissement publics, ne pouvait pas excéder 09 ans.

Le décret de nomination d’un dirigeant social ou mandataire social est un acte administratif qui ne saurait être absolument perpétuel.

Un acte administratif peut prendre fin par son abrogation, son terme, ou du fait de la caducité de la loi sur la base duquel il a été pris .

sauf dans cette dernière hypothèse s’il y a un droit acquis.

Conclusion

Les Directeurs généraux actuels qui ont dépassé la durée de mandat de 09 ans prévus par la loi de 1999 , n’ont plus d’actes juridiques qui leur permettent de rester en fonction.

Leurs mandats couverts par l’ancienne loi du 22 décembre 1999 sont arrivés à expiration.
ils n’ont plus de mandat.
Ils n’ont non plus de droits acquis pour prétendre continuer leurs mandats sous les nouvelles lois.
Les décrets qui les ont nommés sont devenus caduques.

s’ils posent des actes , alors qu’ils n’ont plus de mandat et en vertu des nouvelles lois, leurs actes seront nuls et de nuls effets.

Seuls les Directeurs généraux qui avaient été nommés sous l’ancienne loi de 1999 et qui n’ont pas encore épuisé la durée de leur mandat peuvent bénéficier des effets de la nouvelle loi c’est à dire des délais de 09 ans prévus par les nouvelles lois en vertu du principe des droits acquis.

*Avocat international au Barreau de Paris

 

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