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Mandat de gestion : la mise en garde de la Cobac aux banques et établissements financiers

En violation des dispositions de l'Acte uniforme Ohada relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, certains Directeurs généraux et Directeurs généraux adjoints de ces institutions ont signé des contrats de travail avec des établissements de crédit, soumis aux règles du droit de travail en vigueur dans leur pays d'implantation. La Commission bancaire d'Afrique centrale qui regroupe plus de 66 banques et établissements financiers menace et exige un retour à la conformité.

C’est dans l’exercice de ses pouvoirs réglementaires (définition du plan et des procédures comptables applicables aux établissements de crédit, normes prudentielles de gestion etc….), et de contrôle (respect de la réglementation bancaire par les établissements de crédit, contrôles sur place et sur pièces des établissements de crédit, vérifications commandées par l’urgence etc…), que la Commission bancaire d’Afrique centrale (COBAC) a fermement pris position à l’endroit des Présidents des conseils d’administration et les Directeurs généraux des établissements de crédit, de microfinance et de paiement. Par correspondance du 11 février 2021, Halilou Yerima Boubakary, le Secrétaire général de la Cobac a en effet dressé le constat selon lequel «certains contrats signés entre les établissements assujettis et leurs dirigeants ne sont pas conformes aux prescriptions légales applicables». D’après la Cobac, l’exercice des fonctions de Directeur général ou Directeur général adjoint d’un établissement de crédit, de microfinance ou de paiement dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) est subordonné à l’agrément de l’autorité monétaire, délivré après avis conforme de la Commission bancaire de l’Afrique centrale, conformément à la réglementation en vigueur.

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Plusieurs assujettis violeraient ainsi les articles 470, 485 et 486 de l’Acte uniforme Ohada relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, qui stipulent clairement que les modalités de désignation de leurs Directeurs généraux et Directeurs généraux adjoints, ainsi que leur relation contractuelle sont régies par l’Acte Ohada. Cette démarche viole également, indique Halilou Yerima Boubakary, l’article 26 des Règlements n°04/08/Cemac/Umac/Cobac et Cobac Emf R-2017/04 relatifs au gouvernement d’entreprise dans les établissements de crédit et de microfinance. Ces dispositions considèrent en effet «le Directeur général et le Directeur général adjoint comme des mandataires sociaux». A ce titre, ils doivent être liés à l’établissement par un mandat donné par le conseil d’administration.

Sanctions

Dans les faits, certains managers ont conclu un contrat de travail avec des établissements de crédit, soumis aux règles du droit de travail en vigueur dans leur pays d’implantation: «cette situation de non-conformité qui devient récurrente, expose les établissements concernés à un risque juridique pouvant avoir un impact important sur leur gouvernance», prévient le Secrétaire général de la Cobac. D’après qui, «le mandat social se distingue du contrat de travail, notamment par l’absence de lien de subordination hiérarchique, la révocabilité ad nutum et la non-applicabilité des dispositions du code du travail et des conventions collectives». Par conséquent, la conclusion par un Directeur général ou un Directeur adjoint d’un contrat de travail pour l’exercice de son mandat social est contraire au principe de la révocabilité ad nutum et peut avoir pour effet d’entraver sa mise en œuvre.

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Pour le gendarme du secteur bancaire, les sanctions prévues sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans l’exercice de l’activité bancaire, la suspension ou la révocation des commissaires aux comptes, la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables et enfin, le retrait d’agrément de l’établissement. A titre de préventif, le Secrétaire général de la Cobac invite tous les établissements de crédit en marge de la réglementation «à régulariser leur situation, en concluant avec leurs dirigeants des mandats approuvés par leur Conseil d’administration».

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