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Boris MINLO ENGUELE
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Opinion

Pour l’activation d’un levier de financement alternatif de la CEMAC

Les bénéfices potentiellement distribués par la BEAC aux Etats membres, constituent des leviers alternatifs au financement de la Communauté à travers notamment le mécanisme du prélèvement direct de la part bénéficiaire des États défaillants (au titre du non reversement de la TCI). Par Boris MINLO ENGUELE, Juriste–Chercheur

Publiée lundi 16 février 2026 à 18:03:25Modifiée lundi 16 février 2026 à 18:42:06Temps de lecture 5 minPar EcoMatin

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Dans une Note Circulaire du 05 février 2025, le Président de la Commission de la CEMAC informait les Membres du Gouvernement de la Commission de la CEMAC, d’une mesure de suspension provisoire d’activités. À la lecture de ladite Note, la mesure en question résulterait de la dégradation continue des finances de la Communauté au point d’asphyxier le fonctionnement régulier des Institutions Communautaires.

Cette situation inédite, traduit en réalité, la défaillance de plusieurs Etats membres, dans la mise à disposition de leurs contributions financières en vue du fonctionnement serein des Institutions Communautaires. 

Dans le détail, la dégradation des finances de la CEMAC est due au défaut de recouvrement intégral de la Taxe Communautaire d’Intégration (TCI) auprès des États Parties, alors même qu’il s’agit du principal moyen de collecte des ressources budgétaires de la Communauté.

En effet, l’article 50 paragraphe 1 du Traité Révisé de la CEMAC prévoit que les ressources de la CEMAC proviennent essentiellement de la TCI, collectée conformément aux dispositions des Actes Additionnels n°08/CEMAC-046-CCE-11 du 25 juillet 2012 et n°02/CEMAC du 20 février 2009. 

Ces textes prescrivent que les Administrations douanières des Etats membres, qui ont la charge de collecter la TCI, doivent quotidiennement mettre à la disposition des Agences Nationales de la BEAC pour encaissement, les titres de paiement correspondant. 

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Malheureusement dans la pratique, il est observé un déficit substantiel de recouvrement de cette taxe, principalement dû au non reversement des sommes collectées par les Administrations douanières des Etats membres. Cette situation plombe durablement le budget de la Communauté de telle sorte qu’il devient urgent d’envisager des mécanismes de financement alternatif.

Sur la question, l’article 50 paragraphe 4 tiret 2 du Traité révisé de la CEMAC dispose que, outre la TCI, les ressources de la Communauté peuvent également provenir du prélèvement de la part revenant à chaque État sur les bénéfices distribués par la BEAC.

En effet, l’article 37 des statuts de la BEAC prévoit que son bénéfice peut être distribué aux Etats membres suivant des seuils bien définis et ce, après constitution des réserves générales, spéciales ou facultatives, des provisions destinées au financement des immobilisations et aux prises de participation etc…

Pour rappel, la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a annoncé l’an dernier, des bénéfices records de l’ordre de 355 milliards FCFA pour l’exercice 2024 avec des perspectives encore plus reluisantes pour l’exercice 2025. Aussi, les bénéfices potentiellement distribués par la BEAC aux Etats membres, constituent des leviers alternatifs au financement de la Communauté à travers notamment le mécanisme du prélèvement direct de la part bénéficiaire des États défaillants (au titre du non reversement de la TCI). 

Sur le plan processuel, l’article 51 du Traité Révisé de la CEMAC prescrit que les contributions financières des Etats membres, font l’objet en dernier recours, d’un prélèvement automatique sur le compte ouvert par chaque Trésor National auprès de la BEAC. Notification en est faite au Ministre des Finances de l’Etat concerné. Ce prélèvement est effectué de plein droit par la BEAC à l’initiative du Président de la Commission de la CEMAC dès lors qu’un Etat venait à être défaillant dans le versement de ses contributions financières suivant les délais requis. 

Ainsi, sur le fondement des dispositions de l’article 51 du Traité Révisé de la CEMAC, il reviendra au Président de la Commission de la CEMAC, d’adresser à la BEAC, une demande de mise à disposition des prélèvements issus de la part bénéficiaire de l’Etat défaillant à due concurrence de la TCI non reversée.

En application des dispositions combinées des articles 12-d) de la convention régissant l’UMAC et 32.8 des statuts de la BEAC, cela suppose au préalable que les comptes de la Banque Centrale aient déjà fait l’objet d’approbation par son Conseil d’Administration et de ratification subséquente par le Comité Ministériel de l’UMAC avec affectation effective de son résultat. D’où, le Gouverneur de la BEAC sera fondé, à diligenter le prélèvement de plein droit de la part bénéficiaire de l’Etat défaillant à concurrence des contributions financières dues, en vue d’un reversement direct à la Commission de la CEMAC.    

Dans le principe, il ne s’agit pas d’une ponction budgétaire supplémentaire pour l’Etat défaillant mais précisément d’un mécanisme aux allures de compensation puisque la TCI non reversée, sera compensée à due concurrence, par la part bénéficiaire de l’Etat défaillant sur les bénéfices distribués par la BEAC. 

Au regard des courbes de croissance du résultat bénéficiaire de la BEAC, il s’agit assurément d’un mécanisme de financement alternatif de la CEMAC, à valeur hautement probante. Il faudra juste que les dirigeants des Organes de la Communauté, qui sont principales parties prenantes à ce processus (Commission de la CEMAC et BEAC), soient emprunts de l’audace nécessaire pour diligenter cette démarche qui est parfaitement conforme au droit communautaire. Il y va en tout cas, du maintien de la stabilité institutionnelle de la CEMAC.

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