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Nomination des dirigeants publics: Me Bomo Ntimbane répond au Pr Magloire ONDOA
Par Christian BOMO NTIMBANE

Par Christian Bomo Ntimbane

Publiée mercredi 21 août 2019 à 16:41:21Modifiée vendredi 3 mai 2024 à 10:02:59Temps de lecture 5 minPar EcoMatin

Christian NTIMBANE BOMO
Fait partie du dossier: Le club des Chroniqueurs
ImageDans une interview accordée à télévision nationale, Crtv, l'éminent professeur , le Doyen Magloire ONDOA , récemment nommé recteur de l'université de Douala, prétend que les lois de 2017 sur les établissements et entreprises publiques contrarient en quelque sorte les 'articles 8 et 10 de la constitution qui autorisent le Président de la République à nommer par voie réglementaire aux emplois civils et militaires.
Pour ce constitutionnaliste , le Président de la république serait aussi l'interprète de la constitution. Il y a lieu d'apporter des précisions suivantes 1- Monsieur le Professeur , le débat n'est pas au niveau de la remise en question du pouvoir de nomination général aux fonctions publiques du Président de la république, mais de celui des mécanismes à utiliser et la durée des mandats des présidents de conseils d'administration et des directeurs généraux des établissements publics et entreprises publiques. En outre, le pouvoir de nomination du président de la république se manifeste dans le cadre du pouvoir réglementaire comme le précise l'article 8. C'est pourquoi, Il prend des décrets ou des arrêtés. Il ne prend pas des lois pour nommer aux fonctions. La conséquence de l'utilisation de ce pouvoir réglementaire pour nommer aux fonctions publiques est que conformément au principe de la hiérarchisation des normes administratives, les décrets et arrêtés pris pour ces nominations sont inférieurs aux lois et se soumettent à elles. Ainsi tout décret ou arrêté de nomination du Président de la république qui , par ailleurs, n'est d'ailleurs discrétionnaire que sur le choix du nom des personnes, est encadré et doit respecter les lois auxquelles, Il doit obligatoirement se conformer. Le Président de la république ne peut donc pas, au nom de son pouvoir de nomination discrétionnaire, aux emplois civils et militaires par acte réglementaire, violer les règles de limitation de la durée des mandats sociaux fixées par des lois du 12 juillet 2017 sur les établissements publics et entreprises publiques. Au demeurant , en essayant de suivre cette interprétation surextensive de l'article 8 de la constitution qui prétendait que le président de la république a le droit d' utiliser son pouvoir de nomination à l'infini, sans bornes et comme bon lui semble , signifierait -il qu'il puisse aussi nommer les maires par voie réglementaire, étant entendu qu'ils occupent des fonctions tout aussi civiles et dont le régime de désignation est fixé par la loi de 2012 portant code électoral, qui reste une loi distincte de la constitution comme celles de 2017 sur les entreprises et établissements publics ? Le président de la république au nom de son pouvoir discrétionnaire vu comme un lieu de non droit, peut-il se permettre de nommer des maires ? Le pouvoir discrétionnaire du Président est toujours encadré et ses décisions qui sont des actes administratifs, pris dans le cadre de ce pouvoir, peuvent donner lieu aux procédures d' annulation pour excès de pouvoir devant le juge. Cas d'école, le président de la république au nom de ce pouvoir discrétionnaire de nomination qui décide de nommer un Avocat comme chef de bloc chirurgie à l'hôpital central. Cette décision pourtant prise dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire va se heurter à la loi qui voudrait que seuls les médecins occupent des fonctions techniques dans des hôpitaux. Elle pourrait faire l'objet d'une procédure en annulation pour excès de pouvoir. En droit administratif, hors les actes dits de gouvernement, tous les actes du président de la république pris dans le cadre de son pouvoir réglementaire sont attaquables et annulables. Dans tous les livres de droit administratif, Il est toujours écrit que le pouvoir discrétionnaire est soumis au principe de légalité ( conforme à la loi) et au principe de juridicitê ( conforme au droit). 2- Enfin, dire que le président de la république est 'INTERPRÈTE " de la constitution est surréaliste. C'est consacré comme l'a si bien dit mon excellent confrère Maître Sterling MINOU : "L'INFAILLIBILITÉ" du Président de la république. Non, Le Président n'est pas l'interprète de la constitution, mais il VEILLE au respect de la constitution ( Article 5 de la constitution) L'interprétation de la constitution relève du Conseil constitutionnel par des avis ayant force contraignante qu'il emet en cas de difficultés d'interprétation d'une de ses dispositions. Et aussi, dans la moindre mesure par la Cour suprême qui peut en faire une interprétation par des arrêts dits de principe. La violation de la constitution par le Président de la république pourrait même donner lieu à des poursuites pénales contre devant la haute cour de justice pour haute trahison. C'est dire qu'on ne saurait lui attribuer un quelconque droit d'interprétation de la constitution qui signifierait que c'est le sens qu'il donne à la constitution qui fait foi. S'il en était ainsi, pourquoi donc sanctionner les actes ou le poursuivre pour violation de la constitution ?

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