L’exercice 2025 semble être celui de l’accélération de la mobilisation des ressources dévolues à la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun (CDEC). Dans cette institution, les responsables affichent une volonté d’atteindre leurs objectifs de collecte afin de contribuer à la réalisation des projets d’investissement du pays. « La projection haute de mobilisation est effective à 400 milliards pour 2025 ; et la projection basse est à 250 milliards de FCFA », assure un haut cadre de l’institution.
Pour atteindre cet objectif, il est annoncé que des mesures seront prises pour bousculer les niches de résistantes et surmonter l’incivisme de certains acteurs par le biais de recouvrements forcés et de poursuites pénales. « Le recouvrement forcé a déjà débuté, notamment pour ce qui concerne le transfert des cautions des marchés publics auprès des compagnies d’assurances », précise-t-on au sein de l’institution.
Recouvrements forcés
Concernant ce segment, le potentiel est évalué à 75 milliards de FCFA par le Ministère des Finances, uniquement pour les marchés publics attribués et annulés dans le secteur des travaux publics. En ce qui concerne ce recouvrement forcé, il est important de noter que le Ministre des Finances a expressément donné instruction au Directeur Général de la CDEC, « en tant que comptable public », de procéder à la signature des avis de mise en recouvrement de ces créances.
En plus des dépôts de cautionnements liés aux marchés publics, la CDEC prévoit également de récupérer les cautionnements associés à l’électricité auprès d'ENEO, évalués à 44 milliards de FCFA. S’agissant des avoirs en déshérence les banques semblent pour l’instant se retrancher derrière la circulaire du 11 juillet 2024 de la COBAC, qui suspend le processus de transfert des fonds en déshérence. Mais, assure la CDEC, qui a toujours considéré cette mesure comme « illégale » et « discriminatoire », « cette circulaire ne protège aucune banque des mesures coercitives prévues par le législateur camerounais au regard du Code Pénal et de la loi régissant les garanties et le recouvrement des créances par les entités publiques bénéficiaires du privilège du Trésor ». Sans cela, les objectifs de collecte auraient été atteints l’année dernière.
Blocages et résistances
A l'heure actuelle, le montant mobilisé par la CDEC s'élève à plus de 70 milliards de FCFA pour les exercices cumulés de 2024 et du début de 2025. « Le principal souci concernant la mobilisation reste la décision de la COBAC qui suspend les transferts des banques ; sinon, nous aurions franchi cet objectif », déclare un haut responsable. Néanmoins, la CDEC s'engage à poursuivre sa mission de collecte des avoirs en déshérence. « Il est clair que les Caisses de dépôts et consignations constituent des entités souveraines. La comparaison avec les modèles internationaux met en lumière qu'elles échappent à tout contrôle de supervision supranationale, car elles opèrent en tant qu'instruments au service de l’intérêt général des États », argumente-t-on au sein de cette institution.
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Pour Yannick Achille Fogne, expert financier, l’argument de souveraineté brandi par la caisse de dépôts et consignations en vue d’échapper au contrôle de la COBAC ne tient pas la route. « La CDEC est une copie de la Caisse des Dépôts française (CDC). Il est difficile de comprendre pourquoi l’original est surveillé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui est l’équivalent de la COBAC, et la copie développe une allergie à la surveillance. Les arguments de souveraineté développés pour se soustraire à la surveillance ne reposent pas sur des fondements solides dans la mesure où, la CDEC elle-même n’est soumis à aucun contrôle souverain effectif », croit savoir l’expert.
Comparaison internationale
Ce raisonnement est battu en brèche à la CDEC. Car, fait-on observer, en ce qui concerne l'Union Européenne à laquelle la France appartient, il est particulièrement intéressant de noter qu'au sein de cette zone politico-économique, il existe des organes dédiés à la supervision des établissements de crédit européens, à savoir l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) et la Banque Centrale Européenne (BCE). Ces deux institutions ont pour équivalent dans la CEMAC, la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) et la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) et en l’état des textes européens, la supervision des CDC et ses homologues est expressément exclue de par la directive Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en modification de la directive de 2002 et en abrogation des dispositions juridiques directives de 2006 (directives N°2006/48/CE et N°2006/49/CE).
Cette directive a été reprise par le règlement N°1024/2013 qui définit les missions de la Banque Centrale Européenne (BCE) dès son article 1 : « Les établissements visés à l’article 2, point 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement sont exclus des missions de surveillance confiées à la BCE en vertu de l’article 4 du présent règlement ».
« La supervision prudentielle de la CDC de France par l’ACPR s’effectue dans le cadre d’un assujettissement partiel, autonome et spécifique. À ce titre, l’ACPR, en tant qu’instance administrative nationale et non communautaire, exerce un contrôle au nom de la Commission de Surveillance sur les activités bancaires et financières de la CDC à l’exclusion des autres activités de la CDC qu’un établissement de crédit classique ne pourrait pas réaliser », expliquent les dirigeants de la CDEC.
Toute chose qui a toujours constitué l’axe de défense de la CDEC dans le cadre du conflit avec la COBAC sur la supervision des activités de cette institution. Le directeur général, Richard Evina Obam, n’a eu de cesse de plaider en faveur d'une supervision partielle, limitée aux activités bancaires résiduelles exercées par les CDC, en s'appuyant sur ce modèle. Une vision également reflétée dans la lettre du Secrétaire Général de la Présidence de la République datée du 11 août 2024, adressée au ministre des Finances, et dans laquelle il indique qu’il faut « orienter les réflexions sur d'éventuelles activités bancaires résiduelles, susceptibles d'être exercées par les Caisses des dépôts et Consignations, lorsqu'elles n'ont pas créé de filiales à cet effet ».
Et sur le site de la Banque centrale européenne (BCE), dans la liste actualisée au 11 avril 2025, l’on ne note la présence d’aucune Caisse de dépôt et consignations. En revanche, l’on y retrouve les filiales de la CDC de France que sont la BPI, la Banque Postale et la Sfil.
Souveraineté nationale
S’agissant de la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR), autorité administrative créée par l'ordre juridique français, par le biais du code monétaire et financier, elle est chargée de la délivrance des agréments ainsi que de la surveillance des établissements bancaires, d'assurance et de leurs intermédiaires, dans l'intérêt de leurs clients et pour la préservation de la stabilité du système financier. « L’évolution qui vise à soumettre la Caisse des dépôts et consignation au contrôle de l’ACPR est rendue nécessaire par le renforcement des compétences de la Commission de surveillance comme organe délibérant, celle-ci ne pouvant à la fois se prononcer sur la stratégie et la gestion de l’établissement et en assurer la supervision prudentielle. L’exercice du contrôle prudentiel de l’ACPR reste effectué dans un cadre juridique élaboré au niveau national, prenant en considération, à travers une série d’exemptions, la spécificité du modèle économique de la CDC.
À ce titre, l’ACPR, en tant qu’instance administrative nationale et non communautaire, exerce un contrôle au nom de la Commission de Surveillance sur les activités bancaires et financières de la CDC à l’exclusion des autres activités de la CDC qu’un établissement de crédit classique ne pourrait pas réaliser.
« En ce qui concerne le Cameroun, assure-t-on à la CDEC, il est essentiel de souligner que c'est le décret du 15 avril 2011, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts, qui régit la gouvernance de cet établissement public à caractère spécial. Il convient de noter, comme avancée significative par rapport au modèle actuel de la CDC en France, que le législateur camerounais avait, dès le début, dissocié l'organe délibérant, représenté par le conseil d'administration, et l'organe de surveillance, incarné par le comité de surveillance ».
À la lecture des dispositions juridiques du décret d’avril 2011, le Comité de surveillance est chargé du contrôle des comptes et des opérations relatives aux prises de participations et aux prêts consentis par la CDEC, ceci pour le compte du conseil d’administration. « Le rôle de cet organe technique spécialisé est de surveiller la CDEC dans l'intérêt de ses parties prenantes et de préserver la stabilité du système financier de cette institution », tranche un haut responsable.

