Lors d'une conférence de presse, il a été déclaré par le Gouverneur de la BEAC que « le Directeur Général de la CDEC n'a pas la voix autorisée pour mettre en cause notre réglementation communautaire », information rapporté dans les colonnes d’ECOMATIN.
Il convient avant tout de rappeler que la CDEC est une personne morale de droit public, représentée par son Directeur Général dans les actes de la vie civile et en justice, conformément à l’article 38 de la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 relative au statut général des établissements publics. Il y’a une méconnaissance regrettable par le Gouverneur de la BEAC, de l’ordre juridique interne Camerounais mais en particulier des textes qui régissent son environnement de travail. En droit processuel communautaire, toute personne physique ou morale qui justifie d’un intérêt certain et légitime peut exercer un recours auprès de la Cour de justice pour tous les cas de violation des dispositions des Traités de la CEMAC et des Conventions subséquentes en vertu des articles 23 et 24 de la convention relative à la cour de justice communautaire du 30 janvier 2009 ainsi que les articles 7 et 8 de l’Acte Additionnel numéro 03/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire du 5 octobre 2021.
Par ailleurs, la mission de la COBAC est effectivement de protéger les dépôts de la clientèle. Mais ce que refuse d’admettre le Gouverneur de la BEAC c’est qu’au moment du transfert des sommes issues du compte en déshérence à la CDEC, la banque clôture d’abord ledit compte entraînant la résiliation Ipso facto de la convention de compte qui le liait au client. La COBAC serait-elle en droit de contrôler tous les comptes clôturés et dont les sommes se retrouvent hors du périmètre du secteur bancaire?












